Publié dans Actuel RH – le quotidien des professionnels des ressources humaines – le 29 juin 2018
Un accord d’intéressement, quel que soit son mode de conclusion, doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
En langage courant, pour une entreprise dont l’exercice social coïncide avec l’année civile et qui souhaite mettre en place un intéressement pour les années 2018-2019-2020, elle devra conclure un accord avant le 1er juillet 2018.
A cette date butoir il fallait jusqu’à peu intégrer un autre délai, celui consacré à la consultation du comité d’entreprise sur le projet d’accord d’intéressement au moins quinze jours avant sa signature.
On pouvait légitimement penser que cette formalité avait disparu depuis la loi du 6 août 2015 qui dispose qu’au 1er janvier 2016 les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont plus soumis à l’avis du comité d’entreprise (article L.2323-2 du code du travail). Il aurait dû en être de même pour les projets d’accord d’intéressement (l’article L.3312-7 du code du travail prévoyant une telle consultation ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2016).
Nous pouvions conforter cette position à la lecture de la circulaire du 18 février 2016, qui précise que :
« Depuis le 1er janvier 2016, les projets d’accord collectif instituant un dispositif d’épargne salariale, y compris par voie de ratification à la majorité des deux tiers du personnel (intéressement, participation, plans d’épargne salariale), leur révision, leur prorogation ou leur dénonciation ne sont plus soumis à la consultation préalable du comité d’entreprise (article L 2323-2 du code du travail) ».
Seulement voilà, à l’époque le législateur n’a pas abrogé l’article R.3312-1 du code du travail qui prévoit toujours que « le projet d’accord d’intéressement est soumis au comité social et économique pour avis au moins 15 jours avant sa signature ». S’agit-il d’un oubli ? Nous pouvons en douter car le récent décret du 29 décembre 2017, donc postérieur à la loi 6 août 2015, pris en application des ordonnances Macron, a modifié cet article pour y substituer au CE le CSE. De là à penser que cet article R.3312-2 a été sauvé de l’abolition il n’y a qu’un pas.
Face à cet imbroglio juridique, il ne peut qu’être conseillé de maintenir cette consultation du CE ou du CSE au moins 15 jours avant la signature de votre accord d’intéressement, les contrôleurs de l’Urssaf étant en général très prompts à relever toute entorse au droit pour procéder à un redressement.
Vous pensiez en avoir fini avec les incertitudes juridiques et vous vous apprêtez à réunir vos délégués syndicaux pour conclure votre accord ? Que nenni !
[Remarque de la rédaction d’actuEL-RH : les Editions Législatives ont contacté le ministère du travail afin de connaître sa position sur le sujet. Nous vous tiendrons informés de la réponse].
Emmanuelle Grante